Le délai de carence

Le délai de carence constitue une période dune semaine où vous n'êtes pas payable, mais où vous êtes considéré en état de chômage.

Si vous travaillez pendant cette période, vos revenus seront déduits à 100 % de vos prestations ultérieures, et ce pour un maximum de trois semaines.

Le délai de carence survient soit immédiatement après le dépôt de votre demande si vous n'avez pas d'indemnité de départ, ou après la répartition de celle-ci.

La répartition de la rémunération

Si à la suite de votre mise à pied vous avez reçu;

  • Une indemnité de départ
  • Une paie de vacances
  • Un rétroactif de salaire pour jour férié ou maladie
  • Une prime ou un boni
  • Une allocation de retraite
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La disponibilité

La condition essentielle afin de recevoir des prestations d'assurance-emploi est la disponibilité au travail et la recherche d'emploi.

En théorie, si la Commission a des doutes quant à votre disponibilité, le code déontologique lui recommande de vous en avertir afin que vous puissiez rectifier votre démarche d'employabilité dans un délai raisonnable.

Dans les faits, la Commission n'étant pas obligée par la loi de vous accorder ce délai, elle vous imposera une inadmissibilité pour la période en cause, ce qui pourrait entraîner un trop payé.

Démarches habituelles et raisonnables

Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

a) les démarches du prestataire sont soutenues;
b) elles consistent en :

(i) l’évaluation des possibilités d’emploi
(ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation
(iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement
(iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi
(v) le réseautage
(vi) la communication avec des employeurs éventuels
(vii) la présentation de demandes d’emploi
(viii) la participation à des entrevues
(ix) la participation à des évaluations des compétences;

c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.

DORS/2012-261, art. 1.

Emploi convenable

9.002 Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;

(2) Toutefois, pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

a) d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
b) d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

(3) Suite à l’expiration d’un délai raisonnable suivant la date à laquelle un assuré est en chômage, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.»

Il est important de tenir à jour une liste de vos recherches d’emploi, cela vous évitera beaucoup de tracas si votre dossier est vérifié.

Travail pendant une période de chômage

À compter du 12 août 2018 : La règle du 50% pour chaque dollar gagné devient une partie intégrante du programme d’assurance-emploi (AE); et les règles de travail pendant une période de prestations s’appliquent désormais aux prestations de maladie.

Si vous gagnez de l’argent pendant que vous recevez des prestations d’assurance-emploi, 50% de chaque dollar que vous gagnez sera coupé de votre prestation hebdomadaire, et ce jusqu’à concurrence de 90 % du salaire moyen ayant servi au calcul de votre taux de prestations. Au-delà de ce plafond, vos prestations d’assurance-emploi sont déduites dollar pour dollar.

On peut aussi, sous certaines conditions avoir accès à l’ancienne règle du 40% jusqu’au 14 août 2021. Contactez un comité chômage ou Service Canada pour des précisions.

L'état de chômage

Si vous êtes un travailleur ou une travailleuse autonome (contractuel-le) ou que vous exploitez une entreprise à votre compte (associé-e ou co-intéressé-e), vous n'êtes pas considéré en état de chômage par Service Canada.

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